Les caracteres essentiels de la règle de Droit

Les caracteres essentiels de la règle de Droit


. Il faut au préalable dégager ses caractères essentiels, à savoir : la généralité et l'abstraction, l'obligation et la sanction par l'autorité publique.

Section I: La règle de droit est une règle générale et abstraite

$ 1 - La généralité : caractère commun à toute norme juridique
• Selon J.L. Aubert : « la règle de droit concerne chacun et ne désigne personne en particulier ». En effet, la règle juridique n'est pas faite pour un individu ou pour un acte. C'est une disposition absolument in ouelle qui s'adresse, à toutes les personnes qui remplissent 5-6 / 41 tons d'application de cette règle (art. 77 et 261 DOC ou an. 179 du code du travail).
CE J.L. Aubert « introduction à l'étude au droit'; collection U, Armand Colin, Paris, 1984, p.10.82 - Portée relative de la généralité de la règle de droit
• La généralité de la régle de droit se trouve parfois atténuée, dans la mesure où elle concerne une situation plus ou moins étroitement définie.
• les dispositions de l'art. 90 de la constitution de 2011, ne concernent qu'une seule personne le Chef du gouvernement, cependant, elles demeurent des regles generales, abstraites et impersonnelles.
• On assiste également à la régression de la généralité de la règle de droit, lorsqu'elle ne s'applique qu'à une catégorie limitée de
personnes déterminées par leurs activités.
• Exemple:
-les règles du droit commercial pour les commerçants;
-celles du droit du travail pour les salariés :
• il en est de même pour les règles relatives au statut des avocats, des médecins, des architectes, des militaires, etc.

Les caracteres essentiels de la règle de Droit

Section II: la règle de droit est obligatoire
Le caractère obligatoire est lié à la règle de droit des sa naissance.
Le degré de leur obligation donne lieu à deux catégories de regles :
les règles impératives, prohibitives ou d'ordre public et les règles supplétives, facultatives ou interpretatives.
$ 1-Les règles impératives ou d'ordre public
Les règles impératives ou d'ordre public s'imposent sans que les parties ne puissent y déroger par des accords particuliers, Tel est le cas de la plupart des dispositions relevant du droit public et du droit pénal.
2 - les règles supplétives ou interprétatives
Les règles supplétive, « suscitent une conduite particulière, mais les parties peuvent parfaitement y déroger, choisir par contrat d'autres regles qui leur conviennent davantage que les règles légales >>
Ces règles sont nombreuses dans le cadre du droit des contrats.
Elles ne s'imposent qu'à défaut de volonté, expresse ou tacite, contraire des
particuliers. (Exp. article 502 du DOC).

Section III: la sanction étatique de la règle de droit
La contrainte institutionnelle permet à l'autorité publique de sanctionner le non respect de la règle de droit.
1- la notion de sanction
En principe, la règle de droit est assortie d'une sanction, au cas où elle serait transgressée. La sanction prévue permet d'en garantir le respect.
2- Les différents types de sanctions
Les sanctions rendues par le juge, peuvent être soit civiles soit pénales.
A) les sanctions civiles
Les sanctions civiles sont réparties en deux catégories : celles qui sont destinées à assurer la réparation et celles engendrant une contrainte,
1- la réparation
Les sanctions donnant lieu à réparation sont de deux types:
la nullité des actes juridiques viciés: et
les dommages et intérêts.
2- la contrainte
Il existe deux types de contrainte:
la contrainte directe, et > la contrainte indirecte.
B-les sanctions pénales
Ces peines sanctionnent les actes de délinquance et doivent en principe etre
proportionnées à la gravité de l'infraction.
A cet effet, le code pénal regroupe les infractions en trois catégories : les crimes, les délits et les contraventions (Art. 111 du CP)
1- les crimes
Les peines criminelles principales sont selon l'article 16 du code pénal: la peine de mort (capitale) ; la réclusion perpétuelle : la réclusion à temps pour une duree de a ans: la residence forceela degradation civique
2- les délits
Ce sont des infractions de gravité moyenne. Leur sanction est précisée par l'article 17, en ces termes : « les peines délictuelles principales sont :
l'emprisonnement; l'amende de plus de 1200 dirhams.
(La durée de la peine d'emprisonnement est d'un mois au moins et cinq années au plus, sauf le cas de récidive ou autres ou la loi détermine d'autres limites).
A cet égard, le Code pénal distingue entre deux types de peines délictuelles :
les délits correctionnels, et les délits de police,
a- Les délits correctionnels
Comme le précise l'article 111 al. 2 du CP, est considérée délit correctionnel : « toute infraction que la loi punit d'une peine
d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à plus de deux ans... >>.
C'est le cas des articles 401, 505, et 520 du Code pénal.
b- Les délits de police
Moins grave que le délit correctionnel, le délit de police est comme le précise l'article 111 alinéa 3 du C.P. toute : « infraction que la loi punit d'une peine d'emprisonnement dont elle fixe le maximum à deux ans, ou
moins de deux, ou d'une amende de plus de 1200 dirhams ». Exp. articles 386 et 400 du C.P.
3- Les contraventions
Selon l'article 18 du C.P. : « les peines contraventionnelles principales sont :
la détention de moins d'un mois :
l'amende de 30 à 1200 dirhams.


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